Texte d’initiative

Initiative populaire fédérale « Pour une démocratie sûre et fiable (moratoire sur le vote électronique) »

La Constitution[1] est modifiée comme suit :

Art. 39, al. 1bis

1bis L’utilisation de procédures de vote électroniques est interdite.

Art. 197, ch. 12[2]

12. Disposition transitoire ad art. 39, al. 1bis (Utilisation de procédures de vote électroniques)

1 L’art. 39, al. 1bis, entre en vigueur dès que le peuple et les cantons l’ont accepté ; dès son acceptation, toutes les dispositions du droit cantonal et du droit fédéral relatives aux procédures de vote électroniques cessent d’être applicables.

2 L’Assemblée fédérale peut lever l’interdiction par le biais d’une loi fédérale si une sécurité contre les manipulations au
moins égale à celle du vote manuscrit est garantie, notamment si, dans le respect du secret de vote :

  1. les électeurs peuvent vérifier, sans connaissances spécialisées particulières, les étapes essentielles du vote électronique ;
  2. toutes les voix sont comptées telles que les électeurs les ont données, conformément à leur volonté libre et réelle et sans influence de l’extérieur , et que
  3. les résultats partiels du vote électronique peuvent être établis de manière univoque et non falsifiée et, si nécessaire, être vérifiés de manière fiable sans connaissances spécialisées particulières par le biais de nouveaux comptages de sorte à exclure que des résultats partiels ne répondant pas aux exigences des let. a et b soient reconnus.

3 Elle peut lever l’interdiction au plus tôt cinq ans après son entrée en vigueur.

[1]           RS 101
[2]           Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.